TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407197_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A représenté par Me Simon, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 19 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il doit débuter son contrat de travail le 3 juin 2024, sa société ayant déjà pris des engagements pour lui procurer des missions dès son arrivée, ce contrat constituant pour lui une amélioration de carrière et de rémunération et eu égard aux conséquences de cette situation sur sa vie familiale et la santé de sa fille ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision litigieuse, M. A invoque l'obligation à laquelle il est soumis de se rendre en France dès le 3 juin 2024 pour exécuter le contrat qu'il a signé avec la société Néosoft. Si ladite société souligne l'urgence de l'arrivée de son collaborateur en ce qu'elle aurait déjà commencé à prospecter sa clientèle pour lui confier des missions, la réalité des engagements allégués n'est pas établie par ladite société. De plus, si l'embauche de M. A constitue une opportunité de carrière, aucun élément ne permet de corroborer ses allégations quant à un risque de rupture immédiate du contrat alors qu'il n'est pas soutenu l'impossibilité pour ladite société de différer le début d'exécution dudit contrat. Par ailleurs, si M. A soutient que le refus de visa a une incidence sur sa vie familiale et l'équilibre affectif de son enfant âgée de quatre ans, il est constant que cette circonstance découle d'un choix personnel du couple de permettre à Mme A de venir travailler à l'hôpital de Grasse depuis le mois d'octobre 2022 sans certitude quant à la possibilité du requérant de venir les rejoindre à court terme. Ainsi les pièces produites ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, avant qu'une décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'intervienne à la suite du recours préalable obligatoire que l'intéressé a déposé le 29 avril 2024. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407197
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2407197_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel