TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407200_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2024 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation et celle de son fils, et dans cette attente de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place, ainsi que son fils, âgé de 3 ans, dans une situation de grande précarité ; ils sont seuls, isolés et ne disposent d'aucune ressource, ce qui les empêche de subvenir à leurs besoins élémentaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2024 2024 sous le numéro 2407353 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision contestée la place dans une situation de grande précarité, la privant de toute aide financière, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins essentiels et ceux de son fils, âgé de trois ans. Toutefois, il est constant que la décision contestée a pour effet de maintenir l'intéressée dans une situation qu'elle connaît depuis le 12 février 2023, date à laquelle l'OFII a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. A cet égard, Mme B ne précise pas de manière circonstanciée ses conditions de vie depuis lors, alors, de plus, qu'il résulte des pièces jointes à la requête, que celle-ci et son enfant sont hébergés au CHU Notre Dame de Lorette depuis le 10 mai 2023. En outre, si Mme B, qui ne se prévaut pas de difficultés de santé au titre de l'urgence, a produit des documents médicaux, ceux-ci ne révèlent pas que l'intéressée et son fils souffriraient actuellement de pathologies graves, qui ne pourraient être prises en charge du fait de la décision contestée. Ainsi, au regard des seules circonstances invoquées par la requérante, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2407200_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel