TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407200_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C F et M. A D, représentée par Me André, demande au juge des référés : 1°) la suspension de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Marseille a décidé de maintenir leur fille B en classe de 3ème ; 2°) d'enjoindre à titre principal le passage de leur fille en seconde général, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa requête ; - le tribunal administratif est compétent pour juger sa requête ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle méconnaît l'article D. 331-62 du code de l'éducation, l'article D. 331-34 du code de l'éducation et l'article D. 331-57 du code de l'éducation ; - elle a obtenu le brevet avec la mention bien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait, et méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Le lycée Saint Joseph de la Madeleine n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me André, représentant M. D et Mme F, qui reprend les faits, moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant sur l'intérêt supérieur de la fille des requérants, très affectée par le refus qui lui a été opposé. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que la requête peut être rejetée sans instruction ni audience publique " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " . 2. Mme C F et M. A D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Marseille a décidé de maintenir leur fille B en classe de 3ème. Toutefois le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige concernant un acte pris par le responsable d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, dès lors que si ces établissements participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi, la demande de M. D et Mme F ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F et M. D doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 4. En tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F et M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, M. A D, et au lycée Saint Joseph de la Madeleine. Fait à Marseille le 1er août 2024, La juge des référés signé S. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2407200
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407200_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA