TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407203_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C E et M. A D, représentés par Me André, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Marseille a décidé de maintenir leur fille B en classe de 3ème au sein du lycée Saint-Joseph de la Madeleine ; 2°) d'enjoindre à titre principal le passage de leur fille en seconde générale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme E et M. D demandent l'annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Marseille a décidé de maintenir leur fille B en classe de 3ème au sein du lycée Saint-Joseph de la Madeleine. 3. Si ces établissements participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Ainsi, la requête de M. D et Mme E ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire - et à ce titre, en premier ressort, au tribunal judiciaire - de connaître de ce litige. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du diocèse de Marseille du 11 juin 2024, ni présenter des conclusions à fin d'injonction, lesquelles sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme E et M. D sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à M. A D. Copie en sera transmise au Lycée Saint-Joseph de la Madeleine. Fait à Marseille, le 19 août 2024. La présidente, Signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2407203_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel