TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407204_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord le 19 mai 2023 sur les demandes de renouvellement d'une carte de séjour temporaire et de délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident de dix ans l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans un délai de deux mois et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour, le temps de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Fourdan, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Fourdan la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 24 février 2025. Le président de la 4ème chambre, signé J.-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2407204_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel