TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407206_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier ; 2°) d'ordonner dans cette attente la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et résider en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il réside en France depuis 2018, qu'il a obtenu une autorisation de travail en qualité de saisonnier du 20 février au 20 juin 2024 et que sa carte de séjour n'a pas été reconduite. Il soutient que la condition est satisfaite car il a souhaité demander un changement de statut et est marié depuis juin 2023 et que cette décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant tunisien né le 30 août 1992 à Mahdia, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de 3 ans portant la mention " travailleur temporaire " délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 5 mai 2024. Il dispose d'une autorisation de travail comme saisonnier délivré par le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'une durée de quatre mois à compter du 21 février 2024 pour travailler pour la société " Le clos de Labat " de Carpentras (Vaucluse). Il a épousé le 24 juin 2023 en mairie de Nemours (Seine-et-Marne) une ressortissante portugaise. Il indique avoir soumis au préfet de Seine-et-Marne le 26 avril 2024 une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à résider en France. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4 En l'espèce, le requérant, s'il soutient avoir engagé la procédure de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que celle-ci n'a pas abouti en raison de l'expiration de son précédent titre, il ne l'établit pas, de même qu'il n'établit pas avoir transmis son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen le 26 avril 2024. De plus, et en tout état de cause, une décision de refus de titre de séjour ne porte pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5 Par suite, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2407206_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
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