TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407207_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie antérieurement à l'année 2022 à raison de son appartement sis au Croisic (Loire-Atlantique). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (). / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi (). ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante qu'elle n'a présenté sa réclamation que le 24 novembre 2023, soit pour les cotisations de taxe foncière en litige, qui sont antérieures à l'année 2022, après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui expirait au 31 décembre de l'année suivant celle de leur mise en recouvrement. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a découvert l'erreur commise par l'administration qu'en 2023 lors de sa déclaration d'occupation de ses biens immobiliers, elle doit toutefois être regardée comme ayant eu connaissance certaine des impositions en litige, au sens des dispositions précitées du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, lors de la réception des avis d'imposition en litige et non en 2023 lors de l'accomplissement de cette obligation déclarative. La réclamation de Mme A étant tardive, sa requête est par suite manifestement irrecevable et doit être, par voie de conséquence, rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 2 août 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2407207_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel