TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407208_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2024, le 5 janvier 2025 et le 20 janvier 2025 (ce dernier non communiqué), M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande dans un délai raisonnable ou de réexaminer sa demande ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et d’assurer la continuité de ses droits au séjour et à la sécurité sociale « dans l’attente d’une décision sur le fond » ; Par un mémoire en défense enregistré les 13 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A..., le 17 mars 2025, un titre de séjour valable du 13 février 2025 au 12 février 2026 et que M. A... est actuellement titulaire d’un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 4 juin 2026. Une lettre a été adressée le 14 janvier 2026 à M. A..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier du 5 avril 2026 (non communiqué), M. A... a confirmé le maintien de sa requête et demande au tribunal de reconnaître la responsabilité de l’Etat dans le traitement de sa demande de titre de séjour et de constater et réparer les préjudices financiers et moraux subis. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) » Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à M. A... au moyen de l’application informatique Télérecours le 14 janvier 2026, dont il est réputé avoir reçu la notification deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité. M. A..., qui n’a pas répondu dans le délai imparti, doit être considéré comme s'étant désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. La circonstance qu’il a finalement fait savoir le 5 avril 2026 qu’il souhaitait maintenir sa demande ne fait pas obstacle au constat de ce désistement par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative (Conseil d'Etat n° 470949 du 2 avril 2024). O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 10 avril 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1325 juillet 2025
ORCA_25MA00285_20250725TA3810 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2407208_20260410
TA7510 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407208_20260410