TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407212_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Lambert et Crochet, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) de la communauté de communes de la région Lézignanaise Corbières et Minervois a refusé de requalifier en accident de service l'arrêt de travail prescrit du 31 octobre au 4 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, pour la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois, représentée par Me Senanedsch, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la communauté de communes de la région Lézignanaises Corbières et Minervois. Fait à Montpellier, le 3 avril 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 avril 2025. La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2407212_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel