TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407213_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me El Aniou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en vue de procéder à la délivrance de sa carte de résident ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard afin de procéder à l'enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé valable six mois, renouvelable pour la même durée, le temps de l'instruction de sa demande, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ou, en cas de non-admission au titre de l'aide juridictionnelle condamner l'État à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 1957 et a été titulaire de certificats de résidence de dix ans, dont le dernier était valable jusqu'au 16 septembre 2023, qu'il en a sollicité le renouvellement le 8 août 2023, que le 22 août 2023, il a été informé que sa demande était classée sans suite puisque sa carte était prête et qu'il n'a jamais été convoqué pour venir la retire. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son certificat de résidence est prêt et que la préfète du Val-de-Marne ne le lui a jamais remis, et que cette absence de remise porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 20 juin 2020 pour " déposer son dossier administratif ". Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me El Aniou, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il est en France depuis 1957, qu'il n'a jamais reçu de message en vue de retirer son certificat de résidence et qui prend acte de sa convocation pour le 20 juin 2024 ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. M. B A, représenté par Me El Aniou, a présenté une note en délibéré le 20 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 17 mars 1940 à Azazga (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France selon ses dires en 1957, a bénéficié de certificats de résidence algériens, dont le dernier, de dix ans, portant la mention " retraité " lui a été délivré par le préfet du Val-d'Oise et était valable jusqu'au 16 septembre 2023. Il a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 3 août 2023, une demande de renouvellement de ce certificat. Celle-ci a été classée sans suite le 22 août 2023 au motif que " votre titre de séjour est désormais prêt " Il lui était annoncé qu'il devrait recevoir un rendez-vous pour le retrait de son titre. Ce rendez-vous ne lui a jamais été délivré. Par sa requête enregistrée le 13 juin 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre son titre. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 20 juin 2024 à 11 heures " afin d'y déposer son dossier ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5 Le 20 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur les concluions de sa requête présentées sur le fondement de l'article 521.2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407213_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA