TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407214_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Madame A B, représentée par Me Bouzouba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France régulièrement le 15 juin 2023 munie d'un visa en qualité de salariée, qu'elle a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 juin 2024, qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de ce titre de séjour le 7 avril 2024, qu'il lui a été répondu qu'elle s'était trompée de demande, ce qui n'était pas le cas, qu'elle n'a pas voulu contester cette information de la préfecture du Val-de-Marne pour ne pas retarder son dossier, qu'elle a donc saisi comme il le lui avait été demandé la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 3 juin 2024, qu'elle n'a eu aucune réponse alors que son titre de séjour va bientôt arriver à expiration et que son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour. Elle soutient que la condition est satisfaite car elle risque de voir son contrat de travail suspendu alors qu'elle est divorcée avec deux enfants à charge et que cette absence de réponse pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté de travail et d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée ce même jour pour la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1978 à Alger, est entrée en France le 15 juin 2023 munie d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville. Le préfet de police de Paris lui a délivré un certificat de résidence algérien en cette qualité valable jusqu'au 14 juin 2024. Elle est employée sous contrat à durée indéterminée par la société " Fidia " de Paris (75009) en qualité de directrice des ventes de la " Business Unit Ostéarticulaire ". Elle a déposé le 7 avril 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvèlement de son certificat de résidence. Il lui a été répondu le 29 mai 2024 que son dossier ne pouvait être instruit car elle avait déposé une demande en qualité de malade et il lui a été demandé de saisir directement la préfecture compétente, à savoir en l'espèce la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ce que l'intéressée a fait le 30 mai 2024. N'ayant pas de réponse de ce service, alors que son titre de séjour arrivant à expiration, elle a demandé au juge des référés, par sa requête enregistrée le 13 juin 2024, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 décembre 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré à Madame B, le 17 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 décembre 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur les concluions de sa requête présentées sur le fondement de l'article 521.2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407214
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407214_20240621
TA695 février 2026
DTA_2407214_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2407214_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel