TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407214_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A et consorts demandent au juge des référés d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 de la maire de la commune de Lauwin-Planque. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit par ailleurs une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 3. Pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative. Toutefois, de telles mesures doivent, ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées dans le cadre de l'instance en référé, tendant à l'annulation d'un arrêté municipal, sont manifestement irrecevables. 4. Au surplus, il résulte de l'instruction que M. A et consorts n'ont pas introduit, parallèlement à leur requête en référé, de requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'ils contestent, en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et consorts doit être rejetée, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A et consorts est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et consorts. Fait à Lille, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, Signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407214
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2407214_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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