TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407219_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 12 septembre 2024 d'un montant de 71 euros suite à une ordonnance pénale du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par une ordonnance pénale du 5 mars 2024, le tribunal de police de Grenoble a déclaré M. B pécuniairement responsable suite à la contestation par ce dernier d'un avis de contravention pour excès de vitesse, le droit fixe de procédure a été mis à sa charge, de même qu'une amende. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 12 septembre 2024 lui a été notifié, pour le recouvrement de la somme de 71 euros restant due au titre de cette condamnation pénale, c'est cette créance dont il demande l'annulation. 3. Les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale, ces créances litigieuses trouvant leur fondement dans la décision prononcée par la juridiction judiciaire. La juridiction administrative n'est pas ainsi pas compétente pour en connaître et, par voie de conséquence, pour statuer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 4 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407219
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407219_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2407219_20241104
Données disponibles
- Texte intégral