TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407226_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités allemandes, en vue du traitement de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / (). ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a décidé de la remise de M. A aux autorités allemandes en vue du traitement de sa demande d'asile et l'a placé en rétention administrative, lui a été notifié le jour-même à 09h10, par le truchement d'un interprète en ourdou. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours dans le délai de quarante-huit heures. La requête de M. A, adressée par courrier au greffe du tribunal le 23 mars 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2407226_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel