TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407226_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou tout document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Rouvet Orue Carreras, son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; le 24 juillet 2023, elle a entrepris les démarches pour renouveler son titre de séjour avant la date de son expiration ; le 4 décembre 2023, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remis, valable du 4 décembre 2023 au 3 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 mai 2024 ; sa demande a été enregistrée le jour même et un courriel de confirmation lui a été adressé par l'administration ; la durée de validité de son récépissé est venue à expiration le 3 juin 2024 et elle ne dispose plus d'aucun document l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; malgré plusieurs relances, elle se trouve placée en situation irrégulière depuis plus d'une semaine et risque de faire l'objet d'un contrôle d'identité et d'un placement en rétention administrative ; elle travaille en qualité d'enseignante en technologie pour le compte de l'académie de Créteil dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; elle est tenue de justifier de la régularité de son séjour au risque de voir son contrat de travail suspendu ou non renouvelé ; par ailleurs, elle a réservé des billets d'avion depuis le mois de mars 2024 pour rendre visite à sa famille en Algérie le 8 juillet 2024 avec un retour le 26 août 2024 ; elle justifie ainsi d'éléments de nature à caractériser les circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier d'une mesure provisoire à très bref délai ; Sur la condition de l'atteinte à une liberté fondamentale : - l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, travailler et à franchir librement les frontières de l'espace Schengen porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travail et à sa liberté d'aller et venir ; d'une part, afin de renouveler son contrat de travail avec l'académie de Créteil, elle est tenue de justifier de la régularité de son droit au séjour au risque de voir son contrat de travail suspendu ou non renouvelé ; d'autre part, elle se trouve empêchée de rendre visite à sa famille en Algérie alors que ce voyage est organisé depuis plusieurs semaines ; au surplus, elle risque de faire l'objet d'un placement en rétention faute de pouvoir justifier de son droit au séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, né en 1994 à Adekar (Algérie), a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié valable du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2023. Le 4 décembre 2023, elle a été convoquée à la préfecture du Val-de-Marne pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé valable jusqu'au 3 juin 2024 dont elle a vainement sollicité le renouvellement. Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 5. En l'espèce, Mme B, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 10 novembre 2023, indique en avoir sollicité le renouvellement le 4 décembre 2023 et avoir être mise en possession d'un récépissé, délivré le 4 décembre 2023, et valable jusqu'au 3 juin 2024 ainsi que cela ressort des pièces qu'elle a versées au dossier. Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, la demande de Mme B doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, sans qu'y fasse obstacle la délivrance d'un récépissé. 6. Il suit de là, ainsi que cela a été dit au point 3. de la présente ordonnance, qu'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, la requête étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juin 2024. La juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2407226_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA