TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407228_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d’enjoindre à la métropole de le réintégrer par la poursuite de son contrat à durée déterminée et de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de condamner la métropole à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Poncelet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de M. A... et se désiste de ses propres conclusions formulées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D’une part, M. A... s’est désisté purement et simplement de sa requête. La métropole Aix-Marseille-Provence a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, la métropole Aix-Marseille-Provence s’est désistée purement et simplement des conclusions qu’elle avait formées contre M. A.... Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 3 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre. signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2407228_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel