TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407231_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le numéro 2407231, complétée par un mémoire le 30 mai 2024, Mme et M. D et Said E, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B, C, A en Ben Ali, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés les 15 mars 2024 et 17 avril 2024 contre les décisions implicites de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores), saisie les 20 juin 2023 et 24 juillet 2023, portant refus de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français à leurs enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de remettre aux enfants leurs passeports avec des autorisations provisoires de voyager dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, de donner instruction à l'autorité consulaire de prendre contact avec eux en vue de la délivrance de leurs documents de voyage dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros pour chaque enfant en réparation de l'ensemble des préjudices causés par l'administration. Vu : - les décisions attaquées ; - l'ordonnance n° 2406719 du 13 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du troisième alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Il s'ensuit que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire. 4. Si Mme et M. E présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension des décisions implicites nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur les recours dont ils l'ont saisie les 15 mars 2024 et 17 avril 2024, ils n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre ces décisions dont ils sollicitent la suspension. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. D et Said E. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2407231_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel