TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407232_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa décision du 2 septembre 2024, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée le 21 mai 2024, un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue suffisant, délivré depuis moins de deux ans. Dans sa requête, M. A indique qu'il n'a pas vu la demande de production de pièces du 21 mai 2024 sur sa messagerie, qu'il maîtrise la langue française et qu'il trouve la décision injuste. Aucun de ces moyens n'est de nature à mettre en cause la légalité de la décision contestée à l'égard de laquelle il n'appartient pas au tribunal de procéder à un réexamen à titre gracieux. Par suite, les moyens soulevés par M. A sont inopérants et sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2407232_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel