TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407233_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de Chandolas à réaliser les travaux de sécurisation des immeubles en péril, situés 1 rue de la Cure correspondant aux parcelles cadastrales D95 et ZB38. Elle soutient que la mise en péril des immeubles a nécessité de couper la route qui dessert sa maison et que l'accès à sa maison se fait désormais par un chemin de terre au milieu d'un champ sur lequel elle rencontre des difficultés pour circuler en sécurité compte tenu de son âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision de l'administration mais à la réalisation de travaux de sécurisation, constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2407233_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel