TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407234_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A fait part au tribunal des modifications apportées sur son grade sur ses fiches de paie à compter d'avril 2017 et demande au tribunal de lui apporter des explications sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision ou de conclusions tendant à la condamnation au versement d'une somme d'argent. 3. Mme A demande au tribunal de lui apporter des explications sur les modifications apportées sur son grade sur ses fiches de paie à compter d'avril 2017. Cette requête ne contient ainsi l'énoncé d'aucune conclusion recevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'apporter des explications à un requérant sur une décision prise par une administration. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Ardèche Nord. Fait à Lyon, le 12 août 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2407234_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel