TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407235_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 22 septembre 2024, M. A C, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, à défaut de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 25 novembre 2024 au conseil de M. C, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de M. C par l'application télérecours le 25 novembre 2024 et dont il a accusé de réception le même jour, M. C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. C doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407235
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407235_20250116
TA445 septembre 2025
ORTA_2407235_20250905Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2407235_20250116
Données disponibles
- Texte intégral