TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407238_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre national d'enseignement à distance de Rennes (CNED) a refusé de l'inscrire en classe de terminale dans la filière sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) au titre de l'année 2024-2025 ;
2°) de condamner le CNED à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du refus du CNED de l'inscrire en classe de terminale dans la filière STMG, au titre de l'année 2024-2025 ;
3°) d'enjoindre au CNED de l'inscrire en classe de terminale dans la filière STMG, au titre de l'année 2024-2025.
Il soutient que :
- les services du CNED ont considéré que son dossier d'inscription était incomplet ;
- la date limite d'inscription a été fixée à une date différente de celles des années précédentes ;
- il a été inscrit au CNED de 2020 à 2023 ;
- le CNED a commis une négligence lors du traitement de sa demande d'inscription.
Par un courrier du 11 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation ou la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. D'une part, pour demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le CNED a refusé de faire droit à sa demande d'inscription, M. A se borne à rappeler que les services de cette administration ont considéré que son dossier d'inscription était incomplet, que la date limite d'inscription a été fixée à une date différente de celle des années précédentes et qu'il a été inscrit au CNED de 2020 à 2023. Or, ces moyens sont inopérants ou non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part, par un courrier du 11 décembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de quinze jours, en produisant une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ou en apportant la preuve du dépôt d'une telle demande. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A est réputé avoir reçu notification de ce courrier deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 11 décembre 2024. Les conclusions indemnitaires de M. A n'ont toutefois pas été régularisées dans le délai qui lui était imparti à cette fin.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et peut qu'être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2407238_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel