TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407242_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme F A et M. C E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de mettre effectivement en place l'accompagnement dont leur fils D a besoin en lui affectant un accompagnant des élèves en situation de handicap à temps complet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros par jour de non-scolarisation de leur enfant en raison du besoin de garde en urgence. Ils indiquent qu'il sont les parents d'un enfant atteint de " délétion 5P " scolarisé en classe de moyenne section à l'école maternelle Henri Barbusse à Arcueil (Val-de-Marne), que, par une décision du 15 février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a attribué une aide humaine individuelle à la scolarisation, sur la totalité du temps de la scolarisation jusqu'au 31 août 2027, que depuis l'arrêt maladie de son accompagnante le 29 avril 2024, il a été déscolarisé pendant un mois complet et que, depuis le 28 mai 2024 seule une accompagnante à mi-temps lui a été affectée. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car leur enfant ne peut plus suivre sa scolarité qu'à moitié et ne peut plus profiter de sa vie de classe et que cette décision porte atteinte à son droit à l'éducation alors qu'il est soumis à une obligation de scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle rappelle que l'administration est confrontée à des difficultés de recrutement d'accompagnants d'élèves en situation de handicap et que le jeune D E en bénéficie d'une, même si c'est à mi-temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A, requérante, qui rappelle que l'accompagnante de son fils est arrêtée depuis mars 2024 lorsqu'elle a été placée en longue maladie, que son enfant a été déscolarisé depuis avril et que, s'il bénéficie d'un accompagnement depuis mai, c'est uniquement à mi-temps. La rectrice de l'académie de Créteil, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 février 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne a accordé au jeune D E une aide humaine individuelle aux élèves handicapées jusqu'au 31 août 2027 sur la totalité du temps de sa scolarisation. L'accompagnante des élèves en situation de handicap qui avait été affectée au jeune D depuis le 6 mars 2023 a été placée en congé de maladie ordinaire de manière continue à compter du 29 avril 2024. Un remplacement n'a été possible qu'à compter du 27 mai 2024 et uniquement dans le cadre d'une mutualisation de sorte que le jeune D ne bénéficie que de cette aide qu'à mi-temps. Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, ses parents, Mme A et M. E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à leur enfant un accompagnement à plein temps. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : " La nation garantit l'égal accès de l'enfant [] à l'instruction [] ". Le droit ainsi garanti est rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dont le quatrième alinéa énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", et à l'article L. 111-2 du même code, qui dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire [] ". Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l'article L. 112-1 du même code, lequel prévoit, en son premier alinéa que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ". L'article L. 351-3 du même code dispose ainsi : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 [] ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre l'ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l'effectivité du droit à l'éducation aux enfants handicapés. 6. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 3, et nonobstant la circonstance que la rectrice de l'académie de Créteil aurait affecté au fils des requérants une accompagnante des élèves en situation de handicap à mi-temps et soutiendrait qu'elle n'aurait pas ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il est constant que le jeune D doit bénéficier d'un accompagnement à temps plein. Dès lors, la méconnaissance des dispositions législatives citées au point 4 est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale une liberté fondamentale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire [] ". 8. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de mettre effectivement en place l'accompagnement dont le jeune D a besoin en lui affectant un accompagnant d'élève en situation de handicap à temps complet. Il y a en revanche lieu d'enjoindre à la même autorité de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de Mme A et M. E tendant à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne du 15 février 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les demandes aux fins d'indemnisation : 9. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 10. Si les requérants demandent que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 200 euros par jour de non-scolarisation de leur enfant en raison du besoin de garde en urgence, ils n'établissement pas avoir soumis à la rectrice de l'académie de Créteil une demande préalable susceptible de lier le contentieux. Cette demande ne pourra donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande présentée par Mme A et M. E tendant à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne du 15 février 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. C E et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera communiquée à la rectrice de l'académie de Créteil. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240724
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2407242_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel