TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407248_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024, 18 novembre 2025 et, 15 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (Anah) à lui verser une indemnité d’un montant de 12 700 euros correspondant au montant de la subvention « MaPrimeRénov » initialement accordée en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de retrait de cette prime; 2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception du RIB le 2 janvier 2026 et du versement de l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre, 16 décembre 2025 et 5 février 2026, l’Anah, représentée par Me Aderno, conclut à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et en tout état de cause, à la mise à charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par une décision du 3 novembre 2025, elle a fait droit au recours administratif préalable obligatoire et lui a accordé la prime de transition énergétique pour un montant de 12 700 euros ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application de la jurisprudence Lafon ; - en l’absence d’illégalité fautive, sa responsabilité ne saurait être recherchée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…)». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la directrice générale de l’Anah a réexaminé la situation de Mme A.... L’Anah justifie d’un ordre de paiement de la somme de 12 700 euros au bénéfice de Mme A... émis par son service ordonnateur et de ce qu’elle a informé Mme A... du versement de cette prime sur son compte bancaire par un courrier du 4 février 2026. Ainsi, Mme A... a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant au versement par l’Anah d’une somme de 12 700 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 septembre 2024
ORCA_24PA03050_20240905TA3322 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2407248_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2407248_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel