TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407251_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault, de lui délivrer une décision favorable à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 mai 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 mai 2025, La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2407251_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel