TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407254_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l'année 2024 pour son véhicule nautique à moteur par une mise en demeure de payer du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 4. Par un courrier du 11 décembre 2024, réceptionné le même jour, le tribunal a invité le requérant à produire, dans un délai d'un mois, la décision de l'administration statuant sur la réclamation qu'il était susceptible d'avoir présentée, conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Or, le requérant n'a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était prescrit. Dans ces circonstances, d'une part, sa requête, à laquelle n'est pas joint l'acte attaquable, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. D'autre part, il n'est pas établi qu'elle ait été précédée de la réclamation exigée par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la directrice des créances spéciales du Trésor et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Rennes, le 24 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2407254_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel