TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407258_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement avec autorisation de travailler, ou tout au moins, une attestation de prolongation des droits pendant l'instruction de la demande de renouvellement, dans un délai qui ne pourra excéder quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité guinéenne, il est entré en France à l'page de 15 ans, qu'il a bénéficié de titres de séjour à sa majorité, dont le dernier, pluriannuel, est arrivé à échéance le 28 mai 2024, qu'il a fait un changement d'adresse sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 15 novembre 2023 mais que ce changement d'adresse n'a été enregistré que le 19 avril 2024qu'il a alors souhaité déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais que cela s'est révélé impossible, que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), territorialement compétente, n'a pas répondu à ses nombreuses demandes pour déposer sa demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et que la décision contestée, de refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale e, à son droit au travail et à la sa liberté d'aller et de venir. La requête a été communiquée le 15 juin 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. A représenté par Me Brame, indique se désister de sa requête. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 29 août 2000 à Conakry, entré en France selon ses dires en 2015, a bénéficié à sa majorité de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier, pluriannuelle, lui a été délivré par le préfet de Seine-et-Marne et était valable jusqu'au 28 mai 2024. Il a déposé, le 15 novembre 2023, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sa nouvelle adresse dans le département du Val-de-Marne. Sa demande n'a été prise en compte par cette plateforme que le 19 avril 2024. Du fait de ce retard, il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur cette plateforme. Il a alors saisi la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) d'une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande mais n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances. Par une requête formée le 14 juin 2024, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un document provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par son mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. A a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de l'ensemble de ses conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407258
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2407258_20240620
Données disponibles
- Texte intégral