TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407264_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, l'association Compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée le 14 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de subvention de fonctionnement formée le 30 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2407266 du 22 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. L'association Compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky a introduit auprès du tribunal, le 21 juillet 2024, une requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal sa demande de subvention de fonctionnement formée le 30 octobre 2023 pour un montant de 950 000 euros. Par une requête enregistrée le même jour, l'association a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n° 2407266 rendue le 22 juillet 2024 en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête de l'association Compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky, au motif qu'il n'était manifestement pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à l'association requérante par une lettre recommandée distribuée contre signature le 25 juillet 2024. Le conseil de l'association est, au surplus, réputé avoir également pris connaissance de cette ordonnance à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition le 22 juillet 2024 dans l'application informatique " Télérecours " en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, conformément aux disposition précitées de l'article R. 612-5-2 de ce code, le courrier de notification de l'ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, l'association requérante serait réputée s'en être désistée. Le délai d'un mois depuis la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal, l'association Compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Compagnie Richard Martin - Théâtre Toursky. Fait à Marseille le 28 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2407264_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel