TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407265_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représentant légal de C, indique au tribunal qu'il conteste la " notification de refus de prise en charge d'un crédit d'impôt recherche " en date du 23 septembre 2024. Il soutient que : - il a adressé au service une lettre de motivation en date du 5 novembre 2024 concernant les éléments de refus avancés ; - il a demandé et obtenu en 2023, au titre de 2022, une décision positive d'une demande similaire pour le lancement de sa nouvelle marque. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne () sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. M. A indique qu'il a déposé le 16 mai 2024, pour le compte de sa société, une déclaration 2069-A-SD concernant une restitution d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection engagées en 2023, ouvrant droit à un crédit d'impôt d'un montant de 23 342 euros, que ce refus lui a été notifié le 30 septembre 2024, qu'il a adressé le 5 novembre 2024 une lettre de motivation concernant les éléments de refus avancés et qu'il s'en réfère au tribunal pour juger de la pertinence de sa requête. Toutefois, il ne soumet au juge aucune demande précise tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès. A supposer qu'il puisse être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 23 342 euros au titre du crédit impôt recherche de l'année 2023, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit, la seule circonstance invoquée, tenant à ce qu'il a demandé et obtenu en 2023, au titre de 2022, une décision positive à la suite d'une demande similaire formée pour le lancement de sa nouvelle marque, à supposer qu'elle puisse s'analyser comme un moyen de droit, n'étant assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées de 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2407265_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel