TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407266_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, l'association compagnie Richard-Martin - théâtre Tourski, représentée par la société d'avocats Maillet Dossetto, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de Marseille a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la demande de subvention de fonctionnement de l'association ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille d'inscrire cette demande de subvention à l'ordre du jour du prochain conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
- elle prive l'assemblée délibérante de ses pouvoirs ;
- le département et la région ont attribué les subventions qui leur avait été demandées ;
- toutes les associations culturelles ont vu leurs demandes de subvention de fonctionnement examinées lors des conseils municipaux des mois de février, mars et avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2407264 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ".
3. Aucun des moyens invoqués par l'association requérante à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'association compagnie Richard-Martin - théâtre Tourski selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association compagnie Richard-Martin - théâtre Tourski est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association compagnie Richard-Martin - théâtre Tourski.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2407266_20240722
Données disponibles
- Texte intégral