TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407274_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, l'association Vair-Environnement demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la maire de Vair-sur-Loire ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. La requête présentée par l'association Vair-Environnement n'est pas accompagnée de l'acte attaqué et ne justifie pas de l'impossibilité de le présenter. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2024, l'association Vair-Environnement a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal l'acte attaqué, sauf à justifier de l'impossibilité de le faire. Ce pli recommandé a été expédié le 22 mai 2024 à l'adresse indiquée par l'association et a été présenté à cette adresse le 24 mai 2024, la destinataire ayant été avisée de cette présentation. Ce pli n'ayant pas été retiré par la destinataire à l'issue du délai de quinze jours imparti à cet effet, il a été retourné par La Poste à l'expéditeur le 10 juin 2024. Dès lors, cette lettre du 17 mai 2024 est réputée avoir été notifiée à l'association Vair-Environnement le 24 mai 2024. Cette dernière n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par cette lettre, régularisé sa requête, en présentant l'acte attaqué ou en justifiant de l'impossibilité de le faire. Il en résulte que cette requête, faute d'avoir été régularisée et de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent () / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / () ". 5. Par la même lettre du 17 mai 2024, l'association Vair-Environnement a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant ses statuts ainsi que le récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. Elle n'a pas, dans le délai de quinze jours, compté du 24 mai 2024, présenté ses statuts ainsi que ce récépissé. Il en résulte que cette requête, faute d'avoir été régularisée et de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 6004 du code de l'urbanisme, est, pour cette raison également, manifestement irrecevable. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Vair-Environnement par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Vair-Environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vair-Environnement. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2407274_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel