TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407277_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président de l'Université de Bretagne Occidentale (UBO) a refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour inscription tardive en première année de physique-chimie, ainsi que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président de l'UBO a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Il soutient que : - l'UBO avait accepté sa candidature pendant l'été mais il n'a pas pu s'inscrire dans les délais impartis, faute de moyens financiers ; - ce refus le place dans une situation difficile impliquant la perte de son emploi étudiant, une année académique " blanche " mettant en péril sa situation administrative en France et compromet son avenir académique et professionnel - il cumule deux emplois et dispose désormais des ressources nécessaires à son inscription ; - il a déjà réglé la contribution à la vie étudiante et de campus ; - il a adopté de nouvelles méthodes de travail et de révision adaptées à ses objectifs ; - il s'engage à signer un document stipulant que s'il ne valide pas son premier semestre avec des résultats suffisants, son inscription pourra être annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le président de l'UBO a refusé de faire droit à sa demande de dérogation pour inscription tardive en première année de physique-chimie, ainsi que la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le président de l'UBO a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision, M. B se borne à faire valoir qu'il est motivé, qu'il dispose d'un niveau suffisant et des moyens pour financer son inscription et que le refus de l'UBO le place dans une situation administrative délicate et compromet son avenir académique et professionnel. Ces moyens sont tous inopérants pour contester la légalité des décisions attaquées et ainsi insusceptibles de venir au soutien des conclusions à fin d'annulation de la requête, qui peut donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 6 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2407277_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel