TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407278_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle l'association Cité Caritas, Solibail 91 lui a retiré l'attribution d'un logement social situé 16 place de Mogador à Massy ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'association Cité Caritas a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'ordonner à l'association Cité Caritas de procéder à une nouvelle attribution de logement, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'association Cité Caritas la somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Versailles comprend dans son ressort le département de l'Essonne. 3. Mme B conteste la décision par laquelle l'association Cités Caritas a retiré l'attribution à son profit d'un logement situé dans la commune de Massy, dans le département de l'Essonne. En vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles, compétent en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-7 de ce même code, selon la procédure prévue en son article R. 351-3. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2407278_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel