TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407281_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août et 11 octobre 2024, Mme A... B..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace a refusé sa demande de prise en charge de frais hospitaliers. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Sur les conclusions à fin de d’annulation : Il résulte de l’instruction que la requête de Mme B... ne comporte l’exposé d’aucun moyen au soutien de sa requête. Elle n’a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 4° de l’article R.221-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace. Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2407281_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel