TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407287_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par deux requêtes enregistrées le 13 juin 2024 sous les n°s 2407287 et 2407288, les personnes disant se nommer M. D F et Mme A E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de désigner un avocat et de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire pour les y assister ; 2°) de suspendre les décisions de refus d'admission sur le territoire français, ainsi que les décisions de maintien en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre à l'administration à procéder à leur libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la police aux frontières de les laisser pénétrer sur le territoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent que, de nationalité iranienne, il se sont présentés au poste-frontière de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) le 31 mai 2024 en provenance d'Istanbul (Turquie) avec de faux passeports canadiens, qu'ils se sont vus refuser l'entrée sur le territoire français et ont été placés en zone d'attente, qu'ils ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 3 juin 2024, qu'ils ont été présentés devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Créteil qui a décidé de prolonger de huit jours leur placement en zone d'attente, qu'ils ont été réacheminés vers la Turquie le 11 juin 2024 mais que les autorités turques leur ont refusé l'entrée sur leur territoire et les ont renvoyés en France, qu'ils ont à nouveau été placés en zone d'attente sans qu'aucune décision n'ait été prise alors qu'ils ont quitté le territoire français et y sont revenus. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car ils sont maintenus en zone d'attente et que ce placement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des deux requêtes. Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge administratif de connaître des décisions de maintien en zone d'attente. Il conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite dès lors qu'aucun réacheminement n'est prévu et que les intéressés se sont placés délibérément dans la situation qu'ils déplorent en présentant des passeports contrefaits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, de l'association " Anafé ", représentant les personnes disant se nommer M. F et Mme E, qui rappellent qu'ils sont entrés sur le territoire le 31 mai 2024, que leur demande d'asile a été rejetée, que le juge de la liberté et de la détention a autorisé leur maintien en zone d'attente, qu'ils ont été reconduits en Turquie mais que les autorités de ce pays les ont renvoyés en France et qui maintiennent qu'ils ne sont en mesure de démontrer ni leur identité ni leur nationalité. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par deux requêtes enregistrées le 13 juin 2024, les personnes disant se nommer M. F, et Mme E, se disant de nationalité iranienne, ont demandé au juge des référés de suspendre les décisions de refus d'admission ainsi que les décisions de maintien en zone d'attente révélées par leur placement intervenu à la suite de leur retour de Turquie. Sur les demandes de désignation d'un avocat et d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un avocat puisse être désigné d'office par le juge des référés dans le cadre de la procédure applicable devant celui-ci. Par suite, les conclusions de la requête des personnes disant se nommer M. F, et Mme E tendant à la désignation d'office d'un avocat ne peuvent qu'être rejetées. 3 D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4 Les personnes disant se nommer M. F et Mme E n'ayant pas été assistés par un avocat, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 6 Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7 La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 8 Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2. La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. () ". 9 Aux termes d'autre part de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. () ". Aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ". Aux termes de l'article L. 342-4 du même code : " A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours ". 10 Il ressort des pièces du dossier que les personnes disant se nommer M. F et Mme E ont fait l'objet, le 31 mai 2024 d'une décision de refus d'entrée sur le territoire, prononcée par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly et placés en zone d'attente ce même jour. Par deux décisions du 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Par deux ordonnances du 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en zone d'attente des intéressés pour une durée de 8 jours, soit jusqu'au 12 juin 2024. Ils ont été réacheminés en Turquie le 11 juin 2024 mais les autorités turques ont refusé de les prendre en charge et les ont remis aux autorités françaises. A leur retour en France, ils ont été placés à nouveau en zone d'attente et le juge des libertés et de la détention, le 12 juin 2024, a autorisé à titre exceptionnel leur maintien en zone d'attente pour une durée supplémentaire de douze jours, soit jusqu'au 20 juin 2024. Leur requête d'appel formé contre ces ordonnances du juge des libertés et de la détention a été rejetée comme irrecevable par la cour d'appel de Paris le 14 juin 2024. 11 En premier lieu, par une ordonnance du 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des intéressés en zone d'attente à titre exceptionnel pour une durée de 12 jours soit jusqu'au 20 juin 2024. Il en résulte que la décision administrative du 31 mai 2024 contestée par les requérants les plaçant en zone d'attente a cessé de produire effet. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en zone d'attente sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître. 12 En deuxième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit plus haut, les intéressés sont arrivés en France munis de passeports contrefaits le 31 mai 2024. Une tentative de réacheminement a été faite par les autorités françaises le 11 juin 2024 mais a échoué en raison du refus des autorités turques de les reprendre en charge. Ils ne peuvent donc être considérés comme ayant quitté le territoire français à cette date et ne peuvent donc soutenir qu'un nouveau refus d'entrée devait leur être opposé. 13 Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte à la fois grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant l'entrée sur le territoire français des personnes disant se nommer M. F et Mme E dès lors que ceux-ci ne remplissaient pas la condition prévue au 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tirée de l'urgence, les conclusions présentées par les requérants demandant la suspension de la décision portant refus d'entrée sur le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les personnes disant se nommer M. F et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les personnes disant se nommer M. F et Mme E ne sont pas admises à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête des personnes disant se nommer M. F et Mme E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux personnes disant se nommer M. D F et Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2407287-2407288
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2407287_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2407287_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel