TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407288_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA) faite en ligne le 18 janvier 2024 sur le site internet de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Vendée de faire droit à cette demande et de la condamner à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Ils soutiennent, d'une part, qu'ils ont formé un recours administratif contre la décision contestée, le 4 avril 2024, d'autre part, qu'ils sont sans ressource depuis le 18 janvier 2024 et qu'ils ne peuvent plus honorer leur loyer ni assumer leurs charges courantes et, enfin, mentionnent les dispositions des articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2405066 enregistrée le 3 avril 2024 par laquelle M. D et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, la présente requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. D'autre part, si les requérants se prévalent de leur impécuniosité, ceux-ci, en se bornant à produire un courriel faisant état d'un retard dans le paiement de leur loyer du mois d'avril 2024, n'établissent pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D et Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407288
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2407288_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel