TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2407288_20250515
- Date
- 15 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Dezempte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin a mis terme à son contrat de travail à compter du 1er septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux dépens de l'instance. Un mémoire en défense présenté par le recteur de l'académie de Strasbourg a été enregistré le 15 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2407289 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin du 29 août 2024 mettant un terme à son contrat de travail à compter du 1er septembre 2024 a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'il avait soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 15 octobre 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 15 mai 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6715 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407288_20250515
TA7810 décembre 2025
DTA_2407289_20251210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2407288_20250515
Données disponibles
- Texte intégral