TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407289_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2407289, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité consulaire française au Bénin de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à son épouse Mme B et leur fille D A et de convoquer les intéressées dans un délai de quinze jours afin d'y déposer leur demande. Il soutient qu'il y a urgence, que la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B et sa fille D A par décisions du 8 mai 2024 contre lesquelles M. C A a formé par courrier daté du 13 mai 2024 - dont il n'est toutefois pas justifié de l'envoi -, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de M. A tend à l'adoption de la même mesure que celle, sollicitée auprès de l'autorité consulaire, ayant donné lieu aux décision litigieuses du 8 mai 2024, à l'exécution desquelles le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions consulaires litigieuses. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2407289_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA