TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2407292_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Darnoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours préalable contre la décision du 7 février 2024 prononçant le retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. A, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 800 euros au profit de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 1er juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2407292_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel