TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407294_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois semaines et une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation d'avis favorable conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est exposé à un risque d'éloignement et que, faute de séjour régulier, son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 31 mars 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et à l'intérêt supérieur de son enfant pour lequel il verse une pension alimentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 mars 1990, a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant bénéficiaire de la protection internationale. Il soutient s'être vu notifier un avis favorable le 20 juillet 2023 sans pourtant être convoqué en préfecture pour se voir remettre son titre de séjour ou que l'attestation d'avis favorable prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui soit délivrée. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, l'attestation mentionnée ci-dessus. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande, M. A relève qu'il peut faire l'objet d'un éloignement en cas de contrôle d'identité et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le requérant est dépourvu de document justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire depuis le 20 juillet 2023 et qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne sont pas de nature à attester d'une urgence particulière, justifiant qu'une mesure soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures pour y mettre fin. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407294/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2407294_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA