TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407294_20250321
- Date
- 21 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414978/4-1 du 22 août 2024, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de Mme B A en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de la commune d'Andrésy a fait opposition à sa déclaration de travaux n° DP 78015 24 00030 déposée aux fins de transformation d'un local commercial en habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La présente requête comporte uniquement des moyens inopérants et ne contient l'énoncé d'aucune conclusion. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est désormais expiré, la requête de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 21 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2407294_20250321
Données disponibles
- Texte intégral