TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407294_20250612
- Date
- 12 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 22 janvier et 31 mars 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Chastel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Meudon a délivré le permis de construire n°PC 92048 23 0021 accordant à la SCCV New City Voisinoux, la construction de deux bâtiments collectifs de logements valant également permis de démolir pour une imprimerie et des bâtiments annexes sur la parcelle AD36 sise 30 boulevard Verd de Saint Julien à Meudon, ensemble la décision implicite de rejet suite au recours gracieux du 23 janvier 2024, réceptionné le 26 janvier 2024 et la décision explicite du 28 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 27 janvier 2025, la commune de Meudon, représentée par la SCP Sensei avocats, conclut au rejet de la requête puis au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B, à la commune de Meudon et à la société SCCV New City Voisinoux. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407294
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407294_20250612
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2407294_20250612
Données disponibles
- Texte intégral