TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407296_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2407296, Mme D E et M. A B, ès qualité de représentant légal de C F B, représentés par Me Ndiaye, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 janvier 2024 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 19 décembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * c'est à tort que les documents d'état civil produits au soutien des demandes de visas ont été qualifiés d'inauthentiques, * les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus, * l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et la convention entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes sont méconnus, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus, * la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial est méconnue. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2407476 enregistrée le 16 mai 2024 par laquelle Mme E et M. B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La demande d'introduction en France au titre du regroupement familial de Mme D E, ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1994, et sa fille C F B C née le 12 septembre 2021, présentée par M. A B, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1984 titulaire d'une carte de résidant valable jusqu'en septembre 2027, a été favorablement accueillie par décision de la préfète de l'Oise en date du 19 octobre 2021. Les intéressées ont sollicité le 19 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance de visas de long séjour au titre du regroupement familial. Mme E et M. B demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 janvier 2024 contre les décisions consulaires du 19 décembre 2023 portant rejet de ces demandes de visas. Si, au soutien leurs conclusions tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les intéressés font valoir que " la séparation physique [leur] est devenue insupportable " et que la famille attend d'être réunie depuis trois ans, ils ne fournissent toutefois aucune explication ni ne font état d'aucune difficulté justifiant le délai qui s'est écoulé entre l'autorisation de regroupement familial et le dépôt des demandes de visas. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de la séparation qu'ils invoquent est imputable aux requérants, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. A B, ès qualité de représentant légal de C F B. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2407296_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel