TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407297_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait lieu statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que la demande du requérant a été instruite et qu'un titre de séjour, valable du 19 mai 2025 au 18 mai 2026, a été mis en fabrication. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, M. A informe le tribunal qu'il maintient l'intégralité de ses conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 7 janvier 2025, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de M. A et qu'une carte de séjour valable 19 mai 2025 au 18 mai 2026 a été mise en fabrication. Ainsi, M. A a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, N°2407297
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407297_20250618
TA135 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2407297_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel