TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407298_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le numéro 2407298, complétée par des pièces enregistrées le même jour, Mme A B C, représentée par Me Bessala, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) " d'accélérer l'instruction de [s]a demande de visa retour en France " et de lui délivrer un tel visa dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a urgence et que la mesure sollicitée, qui présente à l'évidence un caractère d'utilité, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l'article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Mme A B C, ressortissante camerounaise née le 11 décembre 1988 titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 1er mai 2024 qu'elle déclare avoir perdu le 9juin 2023, mère d'un enfant français né le 14 novembre 2019, fait valoir qu'elle a sollicité le 7 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a ainsi fait naître une décision implicite de rejet, contre laquelle il appartient à Mme B C de former devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'exécution de laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle. Dès lors, la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Yaoundé de lui délivrer un visa de retour ne peut qu'être rejetée. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. Il appartient à Mme B C, si elle s'y croit fondée, une fois la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France saisie, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Fait à Nantes, le 23 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2407298_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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