TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407299_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bonnefoi, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le président de l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) " Huveaune-Côtiers-Aygalades " a rejeté sa demande d'entretien des berges du " ruisseau des Cadenaux " situées sur sa propriété située 217 bis avenue François Mitterrand aux Pennes-Mirabeau (13170) ; 2°) de mettre à la charge de l'EPAGE une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les écoulements du " ruisseau des Cadenaux ", dont les travaux d'entretien reviennent à la charge de la métropole, entament les fondations de sa propriété ; - la métropole Aix-Marseille Provence et l'EPAGE sont responsables de l'entretien et de la restauration des berges du fossé dénommé " ruisseau des Cadenaux ", qui ne peut être qualifié de cours d'eau au sens des dispositions du code de l'environnement, de telle sorte que la décision de rejet, dont la suspension de l'exécution est sollicitée, est illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2407295, régularisée par mémoire du 23 juillet 2024. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peyrot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux " Huveaune-Côtiers-Aygalades " a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux d'entretien du " ruisseau des Cadenaux ", M. B soutient que l'écoulement de ce ruisseau provoque l'érosion des berges situées sur sa propriété. Toutefois, le requérant ne produit qu'un constat d'huissier datant du 4 avril 2022 dont il ne résulte pas la caractérisation d'une urgence justifiant la suspension sollicitée. La circonstance alléguée qu'un épisode pluvieux datant de février 2024 aurait provoqué l'effondrement d'un pan de berge, rapprochant les écoulements des fondations de sa maison ne sont étayées par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter selon la procédure prévue par des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, Signé P. PEYROT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORTA_2407299_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA