TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407300_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il va être privé d'une année d'études en France alors que le refus qui lui est opposé est manifestement injuste et le maintient pendant une durée anormalement longue dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, ressortissant gabonais né le 12 avril 1998, s'est inscrit en 1ère année de brevet de technicien supérieur en comptabilité auprès du lycée privé " les arcades " de Dijon au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé 29 septembre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) du 11 octobre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 novembre 2023. Par sa requête M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Libreville. 3. En l'état de l'instruction, eu égard à la circonstance que la décision implicite attaquée de la commission est née le 8 janvier 2024, quand bien même les délais de recours n'auraient pas courus à l'encontre de cette décision, il est constant que l'année scolaire 2023/2024 est proche de son terme sans que l'intéressé établisse que le lycée privé " les arcades " de Dijon serait disposé à accepter son dossier au titre de l'année universitaire 2024/2025, ni que les preuves de ses possibilités de subvenir à son hébergement, ses besoins et ses frais de scolarité, présentés en 2023 soient nécessairement reconduite pour la prochaine année universitaire. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B ne satisfait plus à la condition d'urgence fixée par les dispositions ci-dessus visées et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2407300_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA