TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407301_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme A a été placée au sein d'une association, en exécution de l'ordonnance du 17 juillet 2024, et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte à l'encontre du département des Bouches-du-Rhône si celui-ci ne justifiait pas avoir exécuté l'ordonnance n° 2406941 du 17 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A en application du jugement du 17 juin 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans un délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par les pièces produites le 30 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône justifie que Mme A a été prise en charge au sein d'une association le 26 juillet 2024. Mme A ne conteste pas que cette prise en charge est conforme à celle ordonnée par le juge des enfants le 17 juin 2024. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône doit être regardée comme ayant exécuté l'ordonnance du 26 juillet 2024 et, dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2407301_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel