TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2407301_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, dont la demande de naturalisation a été classée sans suite le 25 juin 2024 par le préfet des Yvelines, informe le tribunal qu'il a obtenu un certificat de résidence le 7 avril 2024. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Alors que la décision du 25 juin 2024 précise que M. B n'a pas produit son acte de naissance EC7 en arabe et sa traduction par un traducteur agréé, une attestation fiscale (P237) de moins de trois mois sur les trois dernières années et les justificatifs de son activité professionnelle des trois dernières années ou un relevé de carrière, le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit lesdites pièces après la demande adressée par les services de la préfecture le 26 mars 2024. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande d'admission au séjour en raison du caractère incomplet de son dossier ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est en tout état de cause dépourvue de conclusions et moyens, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 25 février 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2407301_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel