TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407301_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Diouf-Garin, demande au Tribunal de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour « vie privée familiale » ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée familiale » d’une durée de validité d’un an à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de condamner l’Etat à payer à Me Diouf la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024 la Préfète de l'Isère informe le Tribunal qu’une décision favorable a été prise sur la demande de séjour de la requérante et demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer, avec rejet des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2024, Mme B... déclare se désister de l’instance et maintient sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme B... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Préfète de l’Isère les sommes demandées au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la Préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2407301_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel